Orders and Exemptions

Decision Information

Decision Content

DÉCISION N° : 2017-EDERI-0004 DOSSIER N° : 2026 Objet : Banque Nationale du Canada Demande de dispense Le _1_5_ décembre 2017 Dans laffaire de la législation en valeurs mobilières du Québec, de lOntario et du Manitoba (les « territoires » ou un « territoire ») et du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de Banque Nationale du Canada (le « déposant ») Décision Contexte Lautorité en valeurs mobilières ou lagent responsable de chaque territoire (chacun un « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue dobtenir une décision, au Québec, en vertu de larticle 86 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, en Ontario, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de lOntario (la « CVMO »), et au Manitoba, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (la « CVMM »), modifiant la décision n o 2014-EDERI-0003 datée du 17 décembre 2014 (telle que modifiée par la décision n o 2015-EDERI-0016 datée du 16 décembre 2015 et par la décision n° 2016-EDERI-0008 datée du 16 décembre 2016) (la « dispense existante »), qui accorde une dispense des obligations suivantes de déclaration de données sur les dérivés applicables aux opérations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1, de lAutorité des marchés financiers (l’« Autorité »), en Ontario en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMO, et au Manitoba, en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMM (collectivement, les « dispositions de déclaration locales ») : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 2 - DOSSIER N° : 2026 a) lobligation pour une contrepartie déclarante de déclarer, mettre à jour, modifier ou de compléter (collectivement, « déclarer » ou « déclaration ») lidentifiant pour les entités juridiques (le « LEI ») dune contrepartie à une opération lorsque cette déclaration pourrait faire en sorte que la contrepartie déclarante contrevienne à des lois, applicables dans le territoire de la contrepartie à lopération, qui restreignent ou limitent la divulgation de renseignements ayant trait à lopération ou à la contrepartie ou qui exigent que la contrepartie à lopération consente à cette divulgation dans des circonstances ce consentement na pas été obtenu; b) lobligation pour une contrepartie déclarante de déclarer certains renseignements (comme décrits ci-après) se rapportant à une contrepartie à une opération ou qui en dépendent, lesquels renseignements nont pas été fournis à la contrepartie déclarante par la contrepartie à lopération ou nont pas été obtenus par ailleurs par la contrepartie déclarante au moment de la déclaration. La dispense existante cesse de sappliquer le 18 décembre 2017 (la « disposition de temporarisation »). Le déposant demande que la dispense existante soit modifiée (la « demande de modification de la dispense ») afin que la disposition de temporarisation ne sapplique pas aux dispenses prévues aux paragraphes 1 et 2 de la section « Décision », tant et aussi longtemps que le déposant détermine que sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction ou à une exigence de consentement (comme définies ci-après), tel quapplicable; et léchéance prévue par la disposition de temporarisation soit reportée au 18 décembre 2018 en ce qui concerne la dispense prévue au paragraphe 3 de la section « Décision ». Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demandes sous examen coordonné) : 1. lAutorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est lautorité principale pour la présente demande; 2. la décision est celle de lautorité principale et fait foi de la décision de chacun des autres décideurs. Interprétation Les expressions définies dans le Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et dans le Règlement 11-102 sur le régime de passeport, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, ont le même sens dans la présente décision lorsquelles y sont employées sauf si elles y reçoivent une autre définition. Les définitions des expressions suivantes qui figurent dans la dispense existante sappliquent à la présente décision, telles que modifiées ci-dessous : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 3 - DOSSIER N° : 2026 « disposition dinterdiction » : acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui restreindrait ou limiterait linformation divulguée par la personne visée quant à lopération visée ou à la contrepartie à une opération visée. « exigence de consentement » : acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui exigerait quune contrepartie à une opération visée consente à la divulgation par une personne visée dinformation ayant trait à cette opération visée ou à la contrepartie. « exigence propre à une opération » : exigence découlant dune exigence de consentement ou sy rapportant qui nécessiterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de lopération visée, et ce, pour chaque opération. « identifiant » : les données prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à légard dune opération visée. Déclarations La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant qui figurent dans la dispense existante, telles quelles sont énoncées et modifiées: 1. Le déposant est une banque canadienne de lannexe I sous le régime de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, ayant son siège à Montréal, Québec; 2. Le déposant conclut des opérations sur dérivés avec de multiples contreparties partout au Canada et au monde; 3. Le déposant est tenu de déclarer des données sur les opérations sur dérivés conformément aux dispositions de déclaration locales applicables, de la manière prévue par la Ligne directrice B-7, Saine gestion des instruments dérivés du Bureau du surintendant des institutions financières BSIF »); 4. Le 29 octobre 2014, la CVMO et la CVMM, et le 30 octobre 2014, lAutorité, ont chacune publié un communiqué (collectivement, les « communiqués ») afin, entre autres choses, de donner des directives visant la situation une contrepartie déclarante peut être tenue de déclarer le LEI dune contrepartie à une opération malgré le fait que ce LEI na pas été obtenu par la contrepartie à lopération ou fourni par celle-ci à une contrepartie déclarante; 5. Dans la mesure les communiqués donnent des directives en matière de conformité ayant trait au défaut dune contrepartie à une opération dobtenir un LEI ou de fournir son LEI au déposant et que ces directives nont pas été retirées, le déposant entend faire preuve de sa compréhension de ces directives en se conformant aux dispositions de déclaration locales applicables; 6. Le déposant a établi ou sest procuré une technologie, des systèmes et des procédures internes afin de donner effet aux dispositions de déclaration locales; 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 4 - DOSSIER N° : 2026 7. Afin de se conformer aux dispositions de déclaration locales applicables à une opération, le déposant peut devoir faire ce qui suit : a) si une loi applicable lexige, obtenir le consentement de la contrepartie autorisant la contrepartie déclarante à divulguer linformation ayant trait à lopération ou à la contrepartie; b) recevoir certains renseignements propres à une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie (ou son équivalent), le LEI de son courtier (le cas échéant) ou des renseignements suffisants pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie est une contrepartie locale (collectivement, en ce qui concerne une contrepartie à une opération, l’« information exigée de la contrepartie »); 8. Le déposant a fait preuve de diligence pour solliciter linformation exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen defforts déployés dans le secteur; ainsi, le déposant a reçu linformation exigée de la contrepartie de la majorité de ses contreparties; toutefois, malgré ces efforts, le déposant na pas reçu linformation exigée de la contrepartie de la totalité de ses contreparties; 9. Le refus daccorder la demande de modification de la dispense pourrait se solder par la déclaration incohérente ou interrompue des données sur les dérivés par le déposant, ou empêcher le déposant de conclure de nouvelles opérations sur dérivés avec certaines contreparties à une opération qui sont visées, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives pour le déposant, le système financier canadien et léconomie canadienne dans son ensemble; 10. Si la demande de modification de la dispense est accordée, selon les paramètres prévus aux sous-paragraphes A) et C) du paragraphe 3 de la section « Décision », le déposant pourra continuer à faire preuve de diligence pour obtenir linformation exigée de la contrepartie tout en évitant ces répercussions négatives à légard des opérations sur dérivés actuelles et futures; 11. Si la demande de modification de la dispense est accordée, le déposant continuera à faire preuve de diligence pour obtenir linformation exigée de la contrepartie auprès de ses contreparties; 12. Le déposant a respecté les conditions de la dispense existante; 13. Le déposant ne contrevient à la législation en valeurs mobilières daucun territoire. Décision Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permet de la prendre. La décision de lautorité principale est daccorder la demande de modification de la dispense et, en ce qui concerne chaque opération qui est assujettie à lobligation de déclaration conformément aux dispositions de déclaration locales applicables (dans chaque cas, une 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 5 - DOSSIER N° : 2026 « opération visée »), elle décide que la dispense existante soit modifiée en partie et reformulée comme suit : 1. Dispense liée aux dispositions dinterdiction Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à lexécution, aux termes des obligations de déclaration prévues à larticle 26, au paragraphe a) de larticle 27 et aux articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de déclaration locales applicables (les « dispositions de déclaration ») uniquement dans la mesure le déposant serait tenu de déclarer lidentifiant à légard dune opération visée, dans les circonstances suivantes : A) le déposant détermine que sa contrepartie à lopération ou que lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction; B) le déposant na pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables nest pas en mesure de déterminer, si sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) soit déclarer un code didentifiant interne pour sa contrepartie à lopération, soit, sil nest pas possible ou pratique pour le déposant de déclarer un code didentifiant interne pour la contrepartie à lopération conformément à la disposition dinterdiction applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à lopération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF, et ensuite à lAutorité, une liste de tous les territoires quil estime raisonnablement être assujettis à une disposition dinterdiction applicable et une liste des territoires à légard desquels le déposant na pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si une disposition dinterdiction applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour déterminer si des dispositions dinterdiction existent dans le territoire sa contrepartie à lopération se trouve; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quil a faite concernant une opération visée, en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après quune disposition dinterdiction auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération; en outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois après la date à laquelle le déposant prend connaissance du fait quune disposition dinterdiction auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 6 - DOSSIER N° : 2026 2. Dispense liée aux exigences de consentement Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à lexécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure le déposant serait tenu de déclarer lidentifiant à légard de lopération visée, dans les circonstances suivantes : A) le déposant détermine que sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une exigence de consentement et que le consentement exigé na pas été fourni au déposant par la contrepartie à lopération; B) le déposant na pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une exigence de consentement; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) soit déclarer un code didentifiant interne pour sa contrepartie à lopération, soit, si le déposant a tous les processus nécessaires en place pour identifier à linterne sa contrepartie à lopération et sil nest pas possible ou pratique pour le déposant de déclarer un code didentifiant interne pour la contrepartie à lopération conformément à lexigence de consentement applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à lopération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF, et ensuite à lAutorité, une liste de tous les territoires quil estime raisonnablement être des territoires il existe une exigence de consentement applicable et une liste des territoires à légard desquels le déposant na pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si une exigence de consentement applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour obtenir auprès de la contrepartie à lopération tout consentement exigé, sauf un consentement qui découlerait dune exigence propre à une opération; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quil a faite concernant lopération visée, en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après avoir obtenu tous les consentements exigés pour remplir une exigence de consentement à légard dune opération visée; en outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois suivant la plus rapprochée des dates suivantes : x) la date à laquelle la contrepartie à lopération a fourni au déposant tous les consentements exigés ou y) la date à laquelle le déposant prend connaissance du fait quune exigence de consentement auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération. 3. Information exigée de la contrepartie Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à lexécution aux termes des dispositions de déclaration 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 7 - DOSSIER N° : 2026 locales applicables uniquement dans la mesure le déposant serait tenu de déclarer les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous les rubriques « Territoire de la contrepartie non déclarante » ou « Courtier/intermédiaire compensateur » à légard de lopération visée, dans les circonstances suivantes : A) Statut de la contrepartie en tant que contrepartie locale si la contrepartie à lopération na pas fourni au déposant linformation exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie à lopération est une « contrepartie locale » en vertu des dispositions de déclaration locales du territoire, à condition que le déposant déclare lopération visée à lautorité compétente du territoire le déposant a son établissement principal et, dans la mesure du possible, fait preuve de diligence pour utiliser linformation tirée de ses propres systèmes pour déclarer lopération visée dans le territoire de la contrepartie à lopération, dans chaque cas et dans la mesure elle peut être déclarée par le déposant dans ce territoire; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe A) ne sapplique pas à légard dune opération visée lorsque la contrepartie à lopération est une personne avec laquelle le déposant na aucune relation contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion dopérations sur dérivés : a) au 30 juin 2017 si la contrepartie à lopération est une personne qui, tel que le détermine le déposant (ayant fait preuve de diligence dans lutilisation de linformation tirée de ses propres systèmes), est constituée en vertu des lois du territoire, ou a son siège ou son établissement principal dans le territoire; b) au 30 juin 2018 dans le cas de toute autre contrepartie à lopération; B) Existence dune caution membre du même groupe si la contrepartie à lopération na pas fourni au déposant linformation exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie à lopération a un membre du même groupe qui est constitué en vertu des lois dun territoire ou, dont le siège ou létablissement principal se trouve dans un territoire et qui est responsable des passifs de la contrepartie à lopération (une « caution membre du même groupe »), à condition que le déposant déclare par ailleurs lopération visée, suivant le principe que la contrepartie à lopération nest pas une caution membre du même groupe, si la contrepartie à lopération est par ailleurs une « contrepartie locale » aux termes des dispositions de déclaration locales qui lui sont applicables; C) LEI de courtier si un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour le déposant à légard de lopération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, na pas fourni son LEI au déposant, à condition que le déposant déclare lopération visée suivant le principe que les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Courtier/intermédiaire compensateur » sont non divulguées, jusquau moment cette information est fournie au déposant; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe C) ne sapplique pas à légard dune opération visée conclue par le déposant à compter du 30 juin 2018 si le déposant navait aucune relation 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 8 - DOSSIER N° : 2026 contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion dopérations sur dérivés avec un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour le déposant à légard de lopération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, à cette date ; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) faire preuve de diligence pour préparer des rapports de conformité trimestriels concernant ses efforts pour obtenir linformation exigée de la contrepartie, essentiellement sous une forme acceptable pour le BSIF et ensuite pour lAutorité; ii) fournir ces rapports de conformité trimestriels en temps opportun au BSIF et ensuite à lAutorité; iii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quil a faite concernant lopération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu linformation exigée de la contrepartie. Les dispenses qui précèdent continueront de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois suivant la date à laquelle linformation exigée de la contrepartie auparavant inconnue ou non disponible a été fournie au déposant par la contrepartie à lopération. 4. Effet de la décision Les dispenses prévues aux termes des paragraphes 1 et 2 de la section « Décision » continueront de sappliquer tant que le déposant détermine que la contrepartie à lopération ou que lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction ou à une exigence de consentement, selon le cas. Les dispenses prévues aux termes du paragraphe 3 de la section « Décision » cesseront de sappliquer le 18 décembre 2018. Fait à Montréal, le 15 décembre 2017. LEBA Lise Estelle Brault Directrice principale de l'encadrement des dérivés PHE/MLO 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.