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/U'fb D6clslon n°2014-EDERl-0003 Le 17 decembre 2014 DANS L' AFFAIRE lnteressant la 16glslation en valeurs moblliitrea des territoires auivants : Qu6bec Ontario Manitoba (individuellement, un « territoire », et col1ectivement, lea c territoires >) Ou traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et le traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de la Banque Nationale du Canada (la « demanderesse •) DECISION Contexte L'autorite en valeurs mobilieres ou l'agent responsable, selon le cas (chacun un c d6cldeur •)des territoires a re9u de la demanderesse une demande de d6clsion, au Quebec en vertu de l'artlcle 86 de la Loi sur /es Instruments d{Jriv{Js, RLRQ, c. 1-14.01, en Ontario en vertu de la partle 6 de la Rule 91-507 - Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobllleres de !'Ontario (c CVMO »)et au Manitoba en vertu de la partle 6 de la Rule 91-507- Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilieres du Manitoba, pour une dispense (la c dispense demandee •) des exigences suivantes de declaration de donnees sur les derives, decoulant d'op6rations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Reglement 91-507 sur /es refilrentlels centraux et la declaration de donnf!Jes sur /es df!Jrivils de l'Autorite des marches financiers, de la partie 3 de la Rule 91-507 - Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMO et de la partie 3 de la Rule 91-507 - Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilleres du Manitoba (collectivement, les « dispositions de d6claratlon locales ») : a) !'exigence pour une contrepartie declarante de d6clarer, de mettre ll jour, de modifier ou de completer (collectivement, « d6clarer •) l'identlflant pour les entites jurldlques (« LEI ») d'une contrepartle ll une operation lorsque cette declaration pourrait faire en sorte que la contrepartie d6clarante contrevienne a des lois applicables dans le propre territoire de la contrepartie a !'operation qui restreignent OU limitent la divulgation de renseignementS ayant trait S !'operation OU a la contrepartie OU qui exigent que la 8439920.3
~2-contrepartle A !'operation consente A cette dlvulgatlon dans des cJrconstances au ce consentement n'a pas eta obtenu; b) !'exigence pour une contrepartle declarante de declarer certalns renselgnements (d6crits en de plus ample& details ci-apres) se rapportant a une contrepartle a une operation ou qui en dependent, lesquels renselgnements n'ont pas eta foumls a la contrepartie declarante par la contrepartle a !'operation OU n'ont pas ete obtenus par ailleurs par la contrepartie declarante au moment de la declaration. Dans le cadre du traltement des demandes de dispense dans plusieurs territoires pour une demande sous examen coordonne et conform9ment a l'/nstruction genera/a 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans p/usieurs territoires : 1. l'Autorite des marches financiers O'« Autorlt6 >) est J'autorlte principale pour ce qui est de la demande; 2. la presente d6cision est celle de l'autorite principale et fait foi de la decision de cheque decideur. Interpretation Les definitions du Reglement 14-101 sur /es definitions et du Reglement 11-102 sur le IVglme de passeport s'appliquent, le cas echeant, a la presente decision a moins d'indication contraire. Les definitions suivantes s'appliquent a la presente decision : « dlapoaltlon d'lnterdlction » Acte, lol, edlction, regle, ordonnance, jugement, pratlque, llgne dlrectrlce OU d6cret qui restreindrait OU limiterait l'infonnation divufgu6e par la personne Visee quant a !'operation visee ou a la contrepartie a une operation vis6e. « exigence de consentement » Acta, loi, ediction, regle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou decret qui exigerait qu'une contrepartie a une operation visee consente a la dlvulgation par une personne visee d'information ayant trait a cette operation vlsee ou a la contrepartie. « exigence propre • une op6ratlon » Exigence decoulant d'une disposition d'lnterdlction ou se rapportant a une exigence de consentement qui necesstterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de !'operation visee, et ce, pour chaque op6ration. 06claratlona La demanderesse a fail Jes declarations sulvantes : 1. La demanderesse est une banque canadienne de !'annexe I sous le regime de la Loi sur /es banques, ayant son siege a Montreal, au Quebec; 2. La demanderesse conclut des operations sur d6rives avec de multiples contreparties partout au Canada et au monde; 3. La demandere898 sera tenue de declarer des donn6es sur les operations sur derlv6s confonnement aux dispositions de declaration locales applicables, de la manltre prevue par le projet de ligne directrlce 8-7 du Bureau du surintendant des institutions financl6res (« BSIF »); 8439920.3
-3-4. Le 29 octobre 2014, la Commission des valeurs mobllieres de !'Ontario et la Commission des valeurs mobilieres du Manitoba, et le 30 octqbre 2014, l'Autorite, ont chacune publle un communlqu6 (collectivement, les c communlquu ») afln, entre autres choses, de donner des Indications vlsant la situation ou une contrepartle ditclarante peut Atre tenue de d6clarer le LEI d'une contrepartle a une op6ratlon malgre le falt qua ce LEI n'a pas 6te obtenu par la contrepartle a !'operation ou fouml par celle-ci a une contrepartie dltclarante; 5. Dans la mesure ou les communiques donnent des indications en matiere de conformite ayant trait au defaut d'une contrepartie a une operation d'obtenir un -LEI ou de foumir son LEI a la demanderesse, la demanderesse entend faire preuve de sa comprehension de ces directives en se conformant aux dispositions de declaration locales applicables; 6. La demanderesse a etabli ou s'est procuree une technologie, des systemes et des procedures intemes qu'elle estime devolr lul permettre de donner effet aux dispositions de declaration locales; 7. Afin de se conformer aux dispositions de declaration locales appllcables a une operation, la demanderesse peut devoir faire ce qui suit : a) al une lol applicable l'exlge, obtenlr le consentement de la contrepartie autorisant la contrepartie declarante a divulguer l'information ayant trait a !'operation ou a la contrepartie; b) recevolr certains renseignements propres a une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie {ou son equivalent), le LEI de son courtier (le cas echeant) ou des renseignements suffisanta pour permettre a la demanderesse de determiner sl la contrepartle est une contrepartle locale (collectlvement, en ca qui conceme une contrepartie a une operation, I'« lnfonnation exlg6e de la contrepartle »): 8. La demanderesse a fait preuve de diligence pour solliciter !'information exigee de la contrepartie en intervenant directement aup~s de la cllentele et au moyen d'efforts deployes dans le secteur; toutefols, malgrit ces efforts, un grand pourcentage des contrepartles de la demanderesse a omis de foumir soit une partle soit la totalite de !'information exigee de la contrepartie; 9. Le refus d'accorder la dispense demandee pourrait se solder par la declaration inegale ou interrompue des donnees sur les derives par la demanderesse, ou empAcher la demanderesse de conclure de nouvelles operations sur derives avec des contreparties a une operation vlsees, ce qui pourrait avolr des repercussions negatives sur la demanderesse, le systeme financier canadien et l'economie canadienne dans son ensemble; 1o . SI la dispense demandee est accordee, la demanderesse contlnuera a faire preuve de diligence pour obtenir !'information exigee de la contrepartie; 11. La demanderesse n'est pas en situation de contravention a la legislation en valeurs mobilieres de quelque territoire que ce soit. D6clslon Chacun des decideurs estime que la decision respecte les criteres prevus par la legislation qui leur permettent de la prendre aux conditions prevues dans la legislation lui permettant de rendre celle-ci. La decision des decideurs en vertu de la legislation accords la dispense demandee et sous reserve de ce qui suit en ce qui conceme chaque operation qui est assujettle i l'obllgation de d~claratlon 8439920.3
- 4-conformement aux dispositions de d9claratlon locales applicables, (dans chaque cas, une c op6ration visee »): 1. Dispense lie§ aux dispositions d'interdictjon - La demanderesse est dispensee de la declaration des donnees a communiquer a J'ex6cution aux termes des exigences de declaration prevues a !'article 26, au paragraphe a) de l'artlcle 27 et aux articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de declaration locales appllcables (Jes c dispositions de d6cl1ratlon ») unlquement dans la mesure oil la demanderesse serait tenue de declarer les donnees a communiquer a l'ex6cutlon pr6vues a l'annexe A des dispositions de declaration locales appllcables sous la rubrique c ldentifiant de la contrepartle non declarante » a 1'"1an:J d'une op6ratlon visee, dans les circonstances suivantea : a) la demanderesse determine que sa contrepartie a l'op6ratlon ou que l'op6ratlon vlsee est assujettle ill une disposition d'lnterdidion; b) la demanderesse n'a pas encore determine, ou apres avolr fait des efforts raisonnables n'est pas en mesure de determiner, sl sa contrepartie a !'operation ou l'operation vise est assujettie a une disposition d'lnterdiction. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : (i) soil (x) declarer un code d'identifiant inteme pour sa contrepartie a l'operatlon soit (y) s'll n'est pas possible ou pratlque pour la demanderesse de declarer un code d'ldentiflant lnteme pour la contrepartle a l'op6ratlon confonnement a la disposition d'interdictlon applicable, declarer que le LEI de la contrepartie a l'operatlon est non divulgue; (II) preparer et foumir en temps opportun au BSIF et, a son tour, a l'Autorite (x) une liste de tous les territolres qu'elle estlme ralsonnablement 6tre assujettls a une disposition d'lnterdldlon applicable; (y) une llste des territoires i l'egard desquels la demanderesse n'a pas encore determine, ou faisant des efforts raisonnables n'a pas ete en mesure de determiner, si une disposition d'interdiction applicable existe; (Iii) faire preuve de dHlgence pour determiner al des dispositions d'interdiction existent dans le territoire au sa contrepartle Al 'operation se trouve; (Iv) faire preuve de diligence, au beaoin, pour corriger toute declaration qu'elle a falte concemant une operation visee en se fondant sur les dispenses qui precl!!dent en temps opportun apres qu'une disposition d'lnterdldlon auparavant applicable cesse de s'appllquer pour limiter ou reatrelndre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait a l'op6ratlon vlsee ou a la contrepartle c\ l'operatlon. En outre, ii est entendu que la dispense qui prea\de continuera de s'appliquer a l'egard de !'operation visee durant une periode maximale de trols mois apres la date a laquelle la demanderesse prend connaissance du fait qu'une disposition d'interdictlon auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait a l'operation visie OU a la contrepartie a l'op6ratlon. M39920.3
-5-2. Dispense liee aux exigences de consentemeni - La demanderesse est dlspens6e de la declaration des donnees a communiquer a !'execution aux termes des dispositions de d8claration uniquement dans la mesure oil elle serait tenue de declarer lea don~es a communlquer a l'executlon prevues a !'annexe A des dispositions de declaration locales sous la rubrique « ldentifiant de la contrepartie non declarante » a l'egard de l'op6ratlon vise, dans lea clrconstances suivantes : a) la demanderesse detennlne que sa contrepartle a !'operation ou !'operation vlsee est assujettie a une exigence de consentement, lequel consentement n'a pas 6te foumi a la demanderesse par la contrepartie a l'op6ration: b) la demanderesse n'a pas encore determine, ou ayant fait des efforts ralsonnables n'a pas ete en mesure de detennlner, sl sa contrepartie a !'operation ou l'operatlon vlsite est assujettie a une exigence de consentemenl Toutefols, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes: (I) soit (x) declarer un code d'ldentiflant inteme pour sa contrepartle I\ !'operation soit (y) si la demanderesse a tous les processus necessaires en place pour Identifier a l'lnteme sa contrepartie a l'operatlon et s'il n'est pas possible OU pratique pour la demanderesse de declarer un code d'identlfiant inteme pour la contrepartie a l'op6ratlon conformement a !'exigence de consentement applicable, declarer que le LEI de la contrepartle a l'operatlon est non dlvulgue; (II) preparer et foumir en temps opportun au BSIF et, a son tour, a l'Autorite (x) une liste de taus les territoires qu'elle estime raisonnablement 6tre des territolres ou II existe une exigence de consentement applicable; (y) une liste des territolres a l'egard desquels la demanderesse n'a pas encore determine, ou falsant des efforts ralsonnables n'a pas ete en mesure de determiner, si une exigence de consentement applicable exlste; (iii) faire preuve de diligence pour obtenir aupres de la contrepartie a !'operation tout consentement exige, sauf un consentement qui decoulerait d'une exigence propre a une operation; (iv) faire preuve de diligence, au besoln, pour corriger toue declaration qu'elle a faite concemant l'operatlon visee en se fondant sur lea dispenses qui prece\dent en temps opportun apn\s avolr obtenu tousles consentements exlges pour remplir une exigence de consentement a l'~ard d'une operation visee. En outre, II est entendu que la dispense qui prece\de continuera de s'appllquer a l'egard de !'operation visee durant une p6riode de trols mois suivant la plus tardive des dates sulvantes: (X) la date S laquelle la contrepartie a !'operation a fouml a la demanderesse taus les consentements exlges ou (y) la date a laquelle la demanderesse prend connaissance du fait qu'une exigence de consentement auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restrelndre la dlvulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait a! 'operation visee ou a 1a contrepartie a !'operation. 3. Information exigee de la contrecartie - La demanderesse est dispens6e de la d6claration des donnees a communiquer Ii l'ex6cutlon aux tennes des dispositions de declaration locales 8439920.3
-6-appllcables uniquement dans la mesure ou elle serait tenue de declarer les donn6es ii communlquer a !'execution prevues a l'annexe A des dispositions de declaration locales appllcables sous les rubriques « Tenitoire de la contrepartie non declarante it et « Courtler/intermedlalre compensateur 1t a l'egard de !'operation vis6e, dans las circonstances suivantes: a) Statut de la contrepartie en tant que contrepartle locale - si la contrepartie a !'operation n'a pas fouml a la demanderesse l'informatlon exlg6e de la contrepartie sufflsante pour permettre a la demanderesse de determiner si la contrepartle a !'operation est une c contrepartie locale• dans le territoire, a condition que la demanderesse declare !'operation visee a l'autorite competente du territoire ou la demanderesse a son principal etabllssement et, dans la mesure du possible, fait preuve de diligence pour utillser !'information tiree de sea propres systemes pour declarer !'operation vis6e dans le territoire de la contrepartie a !'operation, dans cheque cas si elle peut 6tre d6claree par la demanderesse dans ce territoire et dans la mesure ou elle peut 1'6tre; b) Existence d'une caution membre du m6me groupe - si la contrepartie a !'operation n'a pas foumi a la demanderesse !'information exigee de la contrepartie suffisante pour permettre a la demanderesse de determiner si la contrepartie a !'operation a un membre du mAme groupe qui est constltue sous le regime des lois du terrltolre ou dont le siege social ou le principal etablissement se trouve dans le territolre et qui est responsable des passifs de la contrepartie a !'operation (une « caution membre du mime groupe ») , a condition que la demanderesse declare par ailleurs I' operation vlsee sulvant le principe qua la contrepartie a !'operation n'est pas une caution membre du m6me groupe; ou c) LEI de courtier - si un courtier vise, qui agit comme intermedlalre pour la demanderesse a l'egard de l'operatlon visee, sans devenlr lul-m6me une contrepartie, n'a pas foumi son LEI a la demanderesse, a condition que jusqu'a ce moment la demanderesse declare !'operation visee sulvant le princlpe que les donnees a communiquer a !'execution prevues a l'annexe A des dispositions de dl!claratlon locales appllcables sous la rubrique c Courtier/intermedlaire compensateur » sont non dlvulguees. Toutefois, la demanderesse dolt prendre les mesures suivantes : (i) faire preuve de diligence pour preparer des rapports de conformite trimestriels concemant ses efforts pour obtenlr !'information exlgee de la contrepartie; (ii) foumir ces rapports de conformite trimestriels en temps cpportun au BSJF et, a son tour, a l'Autorite; (Iii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute declaration qu'elle a faite concemant une operation visee en se fondant sur lea dispenses qui precedent en temps opportun apres avoir obtenu l'lnformatlon exlgee de la contrepartie. En outre, ii est entendu que les dispenses qui precedent continueront de s'appllquer a l'egard d'une operation visee durant une periode maxlmale de trois mois suivant la date a laquelle l'information exigee de la contrepartie auparavant inconnue ou non dlsponible a ete foumie a la demanderesse par la contrepartie a !'operation. 8439920.3
-7-4. Effet de la d§cision - Les dispenses prevues aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 cesseront de s'appliquer un an apres la date des presentes. Dlrecteur prlnclpal de l'encadrement des d6rlv6s Autorite des marches financiers 8439920.3
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