Ordres et exemptions pour valeurs mobilières

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LU I ::I January IL ., u : I 0 f\M f\Ulome yyyy-;> LU'M:lq::J-U.l.lU /0'1 I 4/lU 2015/01 /12 11 :20:47 3 /10 Decision n°2014-EDERl-0002 Le H d~embre 2014 DANS L'AFFAIRE lnteressant la legislation en valeurs mobilieres des territoires suivants : Qujbec Ontario Manitoba (individuellement. un « territoire »,et collecttvement, Jes« territolres ») Ou traitement des demandes de dispense dans plusleurs territoires et le traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de la Banque Royale du Canada (fa « demanderesse ») DECISION Contexte L'autorite en veleurs mobilieres ou !'agent responsable, selon le cas (chacun un « decldeur ») des territoires a re~u de la demanderesse une demande de decision, au Quebec en vertu de !'article 86 de la Loi sur Jes Instruments deriv~s, RLRQ, c. 1-14.01, en Ontario en vertu de la partle 6 de la Rule 91-507 - Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobllieres de l'Ontano (te CVMO »)et au Manitoba en vertu de la partie 6 de Ja Rule 91-507- Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilieres du Manitoba, pour une dispense (la «dispense demandee »)des exigences suivantes de declaration de donnees sur les derives. decoulant d'operations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Reglement 91-507 sur /es r(Jferentiels centraux et la declaration de donnees sur Jes derives de l'Autorite des marches financiers, de la partie 3 de la Rule 91-507 - Trade Repositon'es and Derivatives Data Reporting de la CVMO et de la partle 3 de la Rule 91-507 - Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilieres du Manitoba (collectivement, les « dispositions de declaration locales ») : a) !'exigence pour une contrepartie declarante de declarer, de mettre a jour, de modifier ou de completer (collectivement, «declarer») l'identifiant pour les entites juridiques ( « LEI ») d'une contrepartie a une op6ration lorsque cette declaration pourrait faire en sorte que la contrepartle declarante contrevienne a des lois appllcables dans le propre territoire de la contrepartie a !'operation qui restreignent ou limltent la divulgation de renseignements ayant trait a !'operation ou a la contrepartie ou qui exigent que la 84400292
2015 January 12 10:16 AM Autorite 9995'->204-945-0330 4/10 2015 /01 /12 11 :20:47 4 /10 - 2-contrepartie a !'ope.ration. consente a cette divulgatlon dans des circonstances ou ce consentement n'a pas· ete obtenu;. b) !'~xigence pour une contrepartle dectarante de declarer certains renselgnements (decri\$ en ct$ plus arnpfes details 'Ci-apres) s.e rapportant ~ une contreparti~ a une operation OU qui en d~pe11de,Ot, leSqL!els r$nseignements n'ont pas ete foumis a la contrepartle :declarante par la contrepartie ~ !'operation ou 0 1 0.nt pa.s ete obtenus par ailleurs .Par la contrepartie declarante au moment de· la decl~ration; c} !'exigence pour une contrepartie dectarante de declarer"l'information dans le champ des donnees communiquer a !'execution intitule Courtierlintermediaire compensateur » lorsq~e la contrepartie decl'arante n'a ·pas. etabli des syste·mes et des procedures de declaration dont la·$ 1.!ffiSance lui permet de declarer cettEi information. Dans le cadre du traiternent 9es derna.odes cfe dispense clans plusieurs territoires pour une demande sous examen coordonne e~ conform'1tm~ot a l'ln$1ru.ction gt}nenile 1-1-203 relative· au traltement des' demandes de dispense d8ns plusieurs territolres : · 1. l'Autorlte des. marches ·financiers (I.'« .Autorite ») est .l'autorite principale pour ce qui est de la demande; 2. la presente decision est celle de l'autorlte pri.nr;:ip~le. et fait fol de la decision de chaque decideur. Interpretation Les definitions du Reglement 14-101 sur /es definitions. et du Reglement 11-102 sur le regime de passeport s'appliquent, le cas. eeheant, a la presente decision a moins d'hidication contraire. Les definition& suivantes s'appliquent a la ·presente decifii!on ! « dlsposltl'on d'lnterdlctlon » Acte, lol, e~iction, regle:. ord<Jrm;;ince, jugernent, pratique, ligne directrice OU decret qui Jestreindrait OU ·limiterait !'information divulguee par la personne V]See quant a !'operation visee ou a la contrepartie a une ~peration vlsee. « exigence de consentement ,, Acte, loi, edictlon, ~le, ordonnance, jugement! pratique. ligne directrice ou decret qui exigerait qu'une contrepartie. a une operation vlsee consente a la divulgation par une personne visee drinformation ayant trait a cette operation visee ou a la contrepartie. « exig~nce propre a. une o~ration Exigence d~coulant d'une dispositlon d'i11terdlction OU se rapportant a une exigence de consentement qui. necessiterait la prise de mesures poor en assu~r le respect dans le cadre et au moment d~ l'operaUon. vis~, et qe, pour cheque operation. Declarations La demanderesse a fait les d~clarations sulvantes : 1. La demanderesse ·est une banque canadienne de l'annexe J :sous le regime de la Loi sur Jes banques, ayant son s!ege a Montreal, au Quebec, et son principal etablissement et bureau cte la direction ·aT oronto, en Ontario~ 8440029.2
..!Ul:J January 1~ iu:10 AM AUtome yyyy->~1Jq-~4::>-U::1.:SU ~1U 2015/01/1211 :20:47 5 /10 2. La demanderesst! co11clut des operations .sur derives avec de mulfiples contrepartles partout -~u Canada el" au monde; 3. La: demanderes$e s~ra tenue de ·declarer des donnees sur !es operations sur derives conformement ,aux dispositions de decfaraUon locales applicables, de la maniere prevut! pat le projet de ligne dlrectrice B·7 .du Bu~au d~ ~•.nintendanl' des institutions financieres {( BSIF ».); 4, Bien que le projet de llgne dlrectrice S..7 ne l'exlge pas expressernen.t. I$ demanderesse estime que .le respect des dispositions-de declaration .locales au Quebec et ~'"' Manitpl:>a est coherent avec Jes princlpes des reformes Visant les Instruments derives de grc!t -~ gre aqe>ptees par le G-20 et appuye.es par le gouvernement do C~nada; 5. L~ 29 pctQP~ 2014, Ja Commrssion des valeurs moblll~res de !'Ontario (la « CVMO »l et la Commls$ion d~s valeurs mobili~res d\.I Manitoba. et le 30octobre 2014, l'Autorite, ont chacune publie un communlq~e: (collectivement, les « comm·'-9olqu8.J iJ) afin., entre autres choses, de donner des indications v)sa.nt fa sltu.atlon ou une contrepartle. declarante peut etre tenoe de declarer re LEl· d'une contrepartfe a une operation malgre le fait que ·ce LEI ·n·a pas ate obtenu par Ta contrepartie a l'opera,lon ou fQU.IJl! par celle-cl ·a une contrepartie declarante; 6. Dan~ la mesure ou les communiques donnent des indications en matl!3re de cpnformite ayant trait au defaut d'une .contrepartle ~ une operation d'obtenir un LEl ou de fo!Jmlr $OIJ LEI a la demanderesse, la_d emanderesse entend faire preuve de sa comprehension d~ ces directives en se confonnant aux·d ispositions de declaration locales appllcables;. 7.. La demanderes~ a etabfi oY s'est procuree une technologle, des systemes et.des procedures internes qu'elle estlme d~~lr lul permettre de donner .effet aux disposlftons de declaration locales, a l~exceptlon de la -~_paclte c;le: decla a re r des champs de donnees :qui doivent comprendre un LEI pour un courtlE!r aglssant titre d'intennedlaire dans le cadre d'une operation; 8.. Afin de se conformer aux dispositions de decla.ration locales appllcap/es. ~ un~ .operation,, la demanderesse peut devolr faire ee qui suit : a) si une loi applicable l'e~ig$, 9btenlr le ~os~ntem.ent de la contrepartie autorisant la contr,partle declarante ·a divulguer !'information ayant tr~it a I' operation ou a la .co.ntrepartie;: b) recevoir certalns renseignements propres a L!ne contrepartr~, y compris le LEI de la contrepartie (ou son equtvalent), te LEl de son courtier (le cas ·echeant) ou des renr;seignements suffisants pour permettre. a la demanderesse de determiner si ra conl~partie· est 1,.1ne contrepartie .locaJe (collectivement, en ce qui conceme une contrepartie a une operation, I Information exigee d& la· c~mtrepartre ») ; 9, La demanderesse a fail preuve de diligence pour sot0qjter :l'informatlon ~xlgee de la ~ontrepartie en intervenant dlrectement aupres de la. client61~ et au moyen, d'efforts deployes dans le secteur,. toutefois, malgre ces efforts, la majorite .des co.ntr~p~ftles de la demanderes~e a omls de fout'rlir .soit:une partie solt la totalite de. !'.information exlgee de la contrepartie; 1·0. Le refus c;i'accQrde.r la dispense demandee' pourrait. se solder par la declaration inegale ou interrompue des donnees sur les derives par la der.nanderesse. ou empecher .la demanderesse de conclure de nouvelles operations sur derives avec des contreparttes a ·une .operation vlsees, ce qui pourrait avoir des reperc:ussJon$ negatives sur la demanderesse, le systeme financier cahadien et l'economie canadlenne dans son ensemble; · 8440029.2
2015 January 12 10:16 AM Autorite 9999->204-945-0330 6/10 2015/01/1211:20:47 6 /10 -4-11. Si la dispense dem~ndee est accord{tt,, la demanderesse eontlnuera a faire preuve de diligence pour obtenir l'lnformation exigee de I~. contrepartle: 12.. ta demanderesse n'est pas en slt~a\lon de. contravention a la legislation en valeurs. mobilieres de quelque territolre que ce soit. Decision Chacun d.es decldeurs astlme que I~ decision respecte les criteres prevus par la legislation qui leur permett~nt de la. prendre aux. conditions prevues dan.s la. legl$lation lui permetlant de rendre celle-oi. La decision des -decideurs en vertu .de la .legislation ~c~rde ·1a dispense demandee sous r~serve de ce q_ui suit· en ce qui conceme chaque operation qµi est ~s:suJettle a. l 1 obligation de decraration conformement aux dispositions de declaration locales applicabres, (~~ms chaqlJ.e cas_, une « operation vlsee ») j 1. Qlsoense nee aux dlsoositions d'lnterdiction - La demahderesse est dlspensee de la declaration des .donn4le8 a communiquer a I' execution aux tennes des: eXlgences de declaration prevue~ a !'article 26, au paragraphe a) de !'article 27 et .aux .articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dlspositicms de declaration locales applicables (les cc: dispositions de declaration ») Ul')iqu~ment. d~ns h~ ·rnesure OU la demander.esf;te fi5erait tenue de declarer les donnees a communiquer ~ !'execution prevues a !'annexe A .des diposifions de declaration locales applicables soµ$ ta n,.ibrique cc. ldentifiant de la contrepartie non dtjarante t>: a l'egard d'une .operation vi~.e. dans .les circon~tar:ici;Js ~~lv~nte$ ; a) la demandetesse determine que sa contrepartle a !'operation ou .que !'operation vjsee est assujettie a une disposition d'lnterdiction; b) la demanderesse n'a pas en.core determine, .ou apres avolr fait des efforts ralsonnables n;~st pas en mesure de determiner, sj· s;;1 contrepartie a I' operation ou roperatlon visee ~t assujettie .a une. disposition d'interdiction~ · Toutefols, la demanderesse doit prendre les mesures :suivant~$ : (I) soit (><) declarer un code d'identifiant inteme pour sa contrepartie a l'op(!ratlon soil (VJ s'il nest pas possible ou pratiqlie pour la demanderesse de declarer un code d'identiftant inteme pour la eontrepartle. a '!'operation confonnement a la dlspQsitlon d'interdiction applicable, dt!:clarer que te LEI de .la .contrepartle a !'operation est non divulgue; (ii) preparer el fol!rnlr en temps opportun au BSIF et, a ·sori tour; a l'Autorit6 et a ·1a CVMO (x} une llste de t91,1_s Je$ tenitoires qu 1 elle estime raisonniiil:>lement !tre assujettis ·a une disposition d'int~rd.ic;tiori applicable: (y) \Jne lisle des-terrltolres a l'egard desquels la demanderesse n·~ ~~ ~n·~ det~miine. ou ·faisant des efforts raisonnables n'a pas ete en mesure· d~ d~terr.nlner, si 1Jne ·disposition d'interdlction.a pplicable existe; Qii) ~ire preuve de diligence pour determiner· sl des dispositions d 1 interdlction existent dam~ le territolre ou sa contrepartie a !'operation se trouve; 8440029.2
2015 January 12 1U:16 AM Autorite 9999·>204-945-0330 7110 2015/01 /12 11 :20:47 7 /10 (iv) faire preuve de diligehce, au besoin, pour con'lger toµte ~~claration qu;elle a faite concemant une operation vlsee e.n se. fondant sur les ~is~nses qul precedent en temps opportun apr~s qu'une disposition d'interdictlon auparav~nt applicable oesse de s'applfqt.ier pour limiter· ou: restrefndre la dlvulgatlon par la demanderesse de renselgnements ayant trait a !'operation Vlsee OU S la contr:epartle a! 'operation. En outre, il est entendu q1,1e I~ di_s~nse· qui precede continuera .de s'appllquer a l't§Qatd de l'operation vls~ duranl une perto$- rnaximaie -de trois mois l:lpres la date a laquelle la demanderesse prend connalssance dlJ fait qu'µne disposition d'lnterqiction auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restreln.dre la divulgation par la <:iemanderesse de renseiQnements. ayant trait a roperatlon vfs6e 0\.1 ~ I~ cootrepartie al 'operatlon. . .2. Dispense Hee aux exigences de consentement - .La demanderesse est djspe.n$6e de la declaration des dQnoees a commuoiquer a !'execution aux lermes des (lisposttlons de c:fecla.ration uniquement dans la mesure ou elle serait tenue de declarer !es donnee$ a. qqmr.o\,Sniq1.1~r a l;executlon prev1,1es a l'annexe A des dispositions de declaration locales sous la rubrique ldentlUant <ie la contrepartle .non declarante » a l'egard de l~operation vises, dans tes circonstances sulvante$ ; a) la demandetesse detennlne que $8 CQntrepartie a !'operation OU rqperation ViSee est assujettie a une exigence de consentement, lequel consentement n'a pas ete foumi a la demanderesse par.la contrepartie a !'operation; ~). la demanderesse n'a pas encore determine, ou ayant falt des efforts raisonnabfes na pas $te ~n mesure de det~rmioer, si sa contrepartie a !'operation ou l'.operatlon visee est assl,IJettle a une exigence de corisentement. Toutefois, la demanderesse doit pr~ndre Je$ mesures suivantes: {i) soit. (x) declarer un ~ode d'identifiant inteme pour sa contrepartie .a !'operation so.it {y) sl la. demanderesse a tous les proce1:;su$ 11~cessaires en place pour Identifier a l:'interne ·sa contrepartle a !'operation et s'il n'est pas possible. OU pratique pour la. demanderesse de declarer un code d'ldentifian.t ir:rteme pour la ~ntrepartie a !'operation .conformemeht a\ !'exigence de t;()n~ntement applicable, dectarerque le Lei· de la conttepartie a !'operation est non divulgue; (ii) preparer et foumir en ·temps opportun au BSIF et, a son tour, a l'Autorite· et a la CVMO (x) une liste· de taus les terrftoires qu'elle eatlme raisonnablement atre des terrltolres ou ii exisle ~ne e~l"geoce de consentement applicable~ .(y) \Jne liste des territolres a l'egard desquels la demanderesse n'a pas encor:e determine, ou faisant des efforts raisonnables n'a pat!! ate e.n; mesure de detefminer, si une ex!~ence -de consentement :applicable exist~; (Iii) faire preuve de diligence pour obtenir aupres de la contrepartie a l'q~ration tout consentement exige, saUf un consentement qui d6coulerait d'une exigeoce propre au ne operation; (iv) faire preuve de diligence, a~ besoln, pour corrigertou~ declaration qu'elle a faite eohcemant !'operation visee en s~ fqndant sur les. dispenses qui precedent en 8440029.2
2015 January 12 10:16 AM Autorite 9999->204-945-0330 8110 2015/01/12 11:20:47 8 /10 temps opportun ·apres avoir obtenu tous les cons·e·ntements exiges pout rempllr une exigence de consentement ,a regard d'une operation visee. En outre, II est entendu. que la dispense q4I precede contlnu.era de s'appllquer a l?egard de l'Op~ration vlsee durant une periode de trois mois -sujva.nt la plus ta_n:tive des :dates :suivantes : (X) la date .a laquelle la contrepartle a l'operatlon a fouml ~ la demande.resse tous les consentements exlges ou {y) la date a .laquelle ta demanderesse prend cc:mnctJssance du ·fait qu'une exigence de eon!leritement auparavant applicable cesse de s'appliquer pour lim{tf;'r QU restreindre la divulgation par la demanderesse de renselgnements ayant trait a !'-operation visee . OU a. la COflttepartie a !'operation, 3. Information exlgee de la contreparti§ - La demanderesse est dispensee de la declaration des donnees a c9i:nmuniquer .a 1·~ecutlon aux termes des dispo$iti0ns de decraration locales appilcables uniquement dans la me!iure ·ou elle :seralt tenue de declarer las donnees a communlquer a I'e xecution prev~es. ~ l'arinexe A des dispositions de declaration locales applicables sous les rubrkfues « Territ9ire de la contrepartie non declarante » et « Courtier/lntermecliaire compensateur »a l'egard de l'operatlon visee, dans les circonstances suivantes: a) Statut de la ·contrepartie en tant gue contrepartie locale - sl la contrepartie a !'operation n'a ·pas fc;n-4ml a la demanderesse !'Information exigee de la contrepartle sufflsante pour permettre A ta demandere$se .de .determiner sl la contrepart1e a. !'operation est une -~. contrepartie locale » dan$ le tertitoire, .a condition que la demanderesse declare r~~~tiQn vlsee i i'autorit6 com~tente du t~rritolre ou la demanderesse a son: principal et~pllssemen~ et, dans .(a mesure du possible, fait pr~L!ve de dillgence pour utiliser !'information tlret;s de· ses pn>pres syst~mes pour declarer !'operation visee dans le territolre de la contrepartie a roperatiorit d8fl$ chaque cas sl ene peut ~tr& declaree par la demanderesse dens ce territoire et d~ns Ia mesure ou elle peut l'!tre~ b) Exjstence d'une caution membre du meme grouoe - si· la contrepartie .a !'operation. n·~ pas fouml a: la . demanderesse' l'information exigee de la contrepartle suffisante pour permettre a la demanderesse de determiner sl la corit(epartie a l'operatfon a un membre du meme gr9upe qui est constitue sous re re.gime des lois du territoire ou dont le siege social ou le principal etablissement se trouve dans le territoite et qui est responsable d~s passifs de la contrepartle a !'operation (une « caution membre du merne groupe »), a condition que la demanderesse declare :par allleurs !'operation vlsee sulv.ant le princJpe :qLJ~ la cont(epartie a !'operation n'est pas .a.me caution membre .du m~me groupe; 01,1 LEI de courtier- stun courtier :vise, qui agit comm~ intermectialre pour la demanderesse a l'egard de !'operation visee, sans devenir lui-meme une contr.epartie .• n'a p~s .fouml. son LEl a la-detnanderesse, a .eondition que jusqu'a ce moment la demandere~se declare !'operation visee ·Suivant le }:>rinclpe que les donnees a communlquer a !'execution prevues a !'annexe A des dispositions de dectaration locales applicables sou$ I~ rubnque « Courtler/lntermedlalre eompensateut » sont non divulguees. To~~fois., la ·qemanderesse do~ prendre les mesures sulva.ntes : (i) ·faire preuve de diligence pour preparer ·des rapports de conformite trimestriels concemant ses efforts pour obferiir l'infon:nation exlgee de la cont~partie; 8440029.2
W1~ January 1:l 1u:1t:i AM Autonte YYYY->:lU4·~4::>-U;j;jU 2015/01/1211:20:47 9 /10 -7- (II} fournlr ces rapports de conformite .trimestriels en temps opportun au BSIF et, ·a leur tour, a l'At,1t<>rit4 eta la CVMO; · (Iii) faire preuve de diligence, au bes9in. pour cor:riger toute declaration qu'elle a faite concemant une .operation visee ~n se fondant sur .le.s- dispenses qui prec~dent .en temps opportun apres avolr obtenu I' Information e.xigee de ta contrepartle. En outre, ii est entendu qua les dispenses qui precedent oontinueront de s'appliquer ~ f'egc;11,~ d'une op~111tlPn visee durant .une penode maxlrnale de trois .mois sulvant fa date a l~qqelle l'infQrm~lqn· exlgee de fa cantrepartie auparavant inconnue DU non disponible a eta fournle a Ja demander~~e p~r la ccmtrepartle a l'operatjon. 4. LEI de courtier - la demanderesse e$l :dlspensee de la declaration des donnea$ a communiquer a J'executlon aux· termes. des d!spQsitions de· declaratioo uniquement dans la mesure otl la demanderesse est tenue de declarer les donnees a communiquer a l'execution prevues a l'annexe A des dispositions de declarcnlon, locales applicables sous la rubrlque « CoUrtier/intermedlaire tompensateur a l'eg.ard de l'ope~tion visee jusqu'a Ce que la demandere$se. ait etabli OU se .soit: procuree las systemes et l'infrasfn.Jcture necessaires:p our lui permettre de dec.larer ces donnees, a conditlon que la demand~resse pr~noe .le.s mesures s1,.11vantes ~ a} faire preuv~ ~ diligence pour eta.blir ces systemes et cette 'Infrastructure; b) faire preuve de diligence pour preparer des rapports de conformite ·tnmestriels concemant ses efforts pour etablir .ces systemes et.c eUe lnfrastnicture; c) ·foumlr c~' .rapports de conrormite trimestrlels: en temps ~pportt!n au .BSIF et, a son tour, a l'Aut(Jrite et a la CVMO; d) faire preuve de d.lllgence, .au besoii"I, pour corriger·toute declaratioo.qu'elle a faite concernant une ope.ration vlsee en se foodant sur tes dispenses qui precedent en temps opport4n a.pres· l'etablissemen.t de ces ~yst~mes et de cette infrastructure. En outre, 11 eat enfendu .que la dis~nse qut precede continuera. o~ s'appliq.uer a l'egar(f de ·l'operation vislte q1,1rant une p6riode maxitnale de ·trols mois suiva.n~ la date a Jaquelle la ·c:f~.i:n~.nderesse a mis en c:euvre les systemes, Tes processus au les autres chaogements .que la .dem~.ndere_S$e jug,e necessalres pour respecter les dispositions de declaration locales applicables a !'egard :de !'operation visee. 5. Effet de la decision-· Les dis~n.ses prevues aux paragraphes11 .2, 3 et 4 cesseront de ~'l~~spre~~:~w.~ Oirecrteur princfp~' cfe J'encadrement des derives· Autorite des marct'les financiers 8440029.2
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