Ordres et exemptions pour valeurs mobilières

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Le 11 novembre 2015

 

 

Manac Inc.

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L/s.r.l.

600, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 2200

Montréal (Québec)  H3A 3J2

 

 

Madame, Monsieur,

 

 

Objet :   Manac Inc. (le « demandeur ») – Demande de décision en vertu de la législation en valeurs mobilières de/du – Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ile du Prince-Édouard, Terre-Neuve & Labrador (les « territoires ») établissant que le demandeur n’est pas émetteur assujetti

 

Le demandeur a demandé à l’autorité locale en valeurs mobilières ou à l’agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») une décision établissant qu’il n’est pas émetteur assujetti, en vertu de la législation des territoires (la « législation »).

 

Dans la présente décision, le mot « porteur » désigne le propriétaire véritable d’un titre.

 

Le demandeur a déclaré aux décideurs ce qui suit :

 

a)    ses titres en circulation, y compris les titres de créance, sont détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, par moins de 15 porteurs dans chacun des territoires du Canada et moins de 51 porteurs au total à l’échelle mondiale;

 

b)    aucun de ses titres, y compris les titres de créance, n’est négocié, au Canada ou à l’étranger, sur un marché au sens du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, ni au moyen d’aucun autre mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer et par lequel des données de négociation sont rendues publiques;

 

c)    il demande une décision établissant qu’il n’est pas émetteur assujetti dans l’ensemble des territoires du Canada dans lesquels il est actuellement émetteur assujetti;

 

d)    il n’est pas en défaut à l’égard de ses obligations prévues par la législation à titre d’émetteur assujetti.

 

Les décideurs estiment que le fait que le demandeur ne soit pas émetteur assujetti ne porterait pas préjudice à l’intérêt public et décident, en vertu de la législation, que l’état d’émetteur assujetti du demandeur est révoqué.

 

 

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Martin Latulippe

Directeur de l’information continue

Autorité des marchés financiers

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