Ordres et exemptions pour valeurs mobilières

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DÉCISION N° : 2016-EDERI-0009 DOSSIER N° : 557 Le 1 6 décembre 2016 Dans laffaire de la législation en valeurs mobilières du Québec, de lOntario et du Manitoba (les « territoires ») et du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de la Banque Royale du Canada (la « demanderesse ») Décision Contexte Lautorité en valeurs mobilières ou lagent responsable de chaque territoire (chacun un « décideur ») a reçu de la demanderesse une demande de décision, au Québec, en vertu des articles 86 et 111 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, en Ontario, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de lOntario et au Manitoba, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, modifiant la décision datée du 17 décembre 2014 n° 2014-EDERI-0002 (telle que modifiée le 16 décembre 2015, par la décision n° 2015-EDERI-0017 la « dispense existante »), qui accorde une dispense des obligations suivantes de déclaration de données sur les dérivés applicables aux opérations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1, de lAutorité des marchés financiers, ainsi que des dispositions équivalentes en Ontario en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de lOntario et au Manitoba en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (collectivement, les « dispositions de déclaration locales ») : a) lobligation pour une contrepartie déclarante de déclarer, de mettre à jour, de modifier ou de compléter (collectivement, « déclarer ») lidentifiant pour les entités juridiques (le « LEI ») dune contrepartie à une opération lorsque cette déclaration 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 2 - DOSSIER N° : 557 pourrait faire en sorte que la contrepartie déclarante contrevienne à des lois applicables dans le propre territoire de la contrepartie à lopération qui restreignent ou limitent la divulgation de renseignements ayant trait à lopération ou à la contrepartie ou qui exigent que la contrepartie à lopération consente à cette divulgation dans des circonstances ce consentement na pas été obtenu; b) lobligation pour une contrepartie déclarante de déclarer certains renseignements (décrits en de plus amples détails ci-après) se rapportant à une contrepartie à une opération ou qui en dépendent, lesquels renseignements nont pas été fournis à la contrepartie déclarante par la contrepartie à lopération ou nont pas été obtenus par ailleurs par la contrepartie déclarante au moment de la déclaration. La dispense existante cesse de sappliquer après le 17 décembre 2016 (la « disposition de temporarisation »). La demanderesse a demandé que la dispense existante soit modifiée (collectivement, la « demande de modification de la dispense ») afin que léchéance prévue par la disposition de temporarisation dans la dispense existante soit reportée au 18 décembre 2017. Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (pour une demande sous examen coordonné) : 1. lAutorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est lautorité principale pour la présente demande; 2. la décision est celle de lautorité principale et fait foi de la décision de chacun des autres décideurs. Interprétation Les définitions du Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et du Règlement 11-102 sur le régime de passeport, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, sappliquent, le cas échéant, à la présente décision à moins dindication contraire. Les définitions des expressions suivantes qui figurent dans la dispense existante et qui sappliquent à la présente décision, telles quelles sont reformulées ci-dessous : « disposition dinterdiction » Acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui restreindrait ou limiterait linformation divulguée par la personne visée quant à lopération visée ou à la contrepartie à une opération visée. « exigence de consentement » Acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui exigerait quune contrepartie à une opération visée consente à la divulgation par une personne visée dinformation ayant trait à cette opération visée ou à la contrepartie. « exigence propre à une opération » Exigence découlant dune disposition dinterdiction ou se rapportant à une exigence de consentement qui nécessiterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de lopération visée, et ce, pour chaque opération. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 3 - DOSSIER N° : 557 Déclarations La présente décision est fondée sur les déclarations de faits de la demanderesse qui figurent dans la dispense existante, telles quelles sont reformulées ci-dessous : 1. La demanderesse est une banque canadienne de lannexe I sous le régime de la Loi sur les banques, LC 1991, c. 46, ayant son siège social à Montréal, au Québec, et son établissement principal et son bureau de direction à Toronto, en Ontario; 2. La demanderesse conclut des opérations sur dérivés avec de multiples contreparties partout au Canada et au monde; 3. La demanderesse est tenue de déclarer des données sur les opérations sur dérivés conformément aux dispositions de déclaration locales applicables, de la manière prévue par la Ligne directrice B-7, Saine gestion des instruments dérivés (la « ligne directrice B-7 ») du Bureau du surintendant des institutions financières BSIF »); 4. Bien que la ligne directrice B-7 ne lexige pas expressément, la demanderesse estime que le respect des dispositions de déclaration locales au Manitoba est cohérent avec les principes des réformes visant les instruments dérivés de gré à gré adoptées par le G-20 et appuyées par le gouvernement du Canada; 5. Le 29 octobre 2014, la Commission des valeurs mobilières de lOntario (la « CVMO ») et la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, et le 30 octobre 2014, lAutorité, ont chacune publié un communiqué (collectivement, les « communiqués ») afin, entre autres choses, de donner des indications visant la situation une contrepartie déclarante peut être tenue de déclarer le LEI dune contrepartie à une opération malgré le fait que ce LEI na pas été obtenu par la contrepartie à lopération ou fourni par celle-ci à une contrepartie déclarante; 6. Dans la mesure les communiqués donnent des indications en matière de conformité ayant trait au défaut dune contrepartie à une opération dobtenir un LEI ou de fournir son LEI à la demanderesse, la demanderesse entend faire preuve de sa compréhension de ces directives en se conformant aux dispositions de déclaration locales applicables; 7. La demanderesse a établi ou sest procurée une technologie, des systèmes et des procédures internes qui, selon elle, devraient lui permettre de donner effet aux dispositions de déclaration locales; 8. Afin de se conformer aux dispositions de déclaration locales applicables à une opération, la demanderesse peut devoir faire ce qui suit : a) si une loi applicable lexige, obtenir le consentement de la contrepartie autorisant la contrepartie déclarante à divulguer linformation ayant trait à lopération ou à la contrepartie; b) recevoir certains renseignements propres à une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie (ou son équivalent), le LEI de son courtier (le cas échéant) ou des renseignements suffisants pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie est une contrepartie locale (collectivement, en ce qui concerne une contrepartie à une opération, l’« information exigée de la contrepartie »); 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 4 - DOSSIER N° : 557 9. La demanderesse a fait preuve de diligence pour solliciter linformation exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen defforts déployés dans le secteur; ainsi, la demanderesse a reçu linformation exigée de la contrepartie de la majorité de ses contreparties. Outre les déclarations de faits reformulées ci-dessus, la demanderesse a fait les déclarations suivantes : 10. La demanderesse a continué à faire preuve de diligence pour solliciter linformation exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen defforts déployés dans le secteur; toutefois, malgré ces efforts, la demanderesse na pas reçu linformation exigée de la contrepartie de la totalité de ses contreparties; 11. Le refus daccorder la demande de modification de la dispense pourrait se solder par la déclaration inégale ou interrompue des données sur les dérivés par la demanderesse, ou empêcher la demanderesse de conclure de nouvelles opérations sur dérivés avec des contreparties à une opération visées, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives pour la demanderesse, le système financier canadien et léconomie canadienne dans son ensemble; 12. Si la demande de modification de la dispense est accordée, la demanderesse continuera à faire preuve de diligence pour obtenir linformation exigée de la contrepartie tout en évitant ces répercussions négatives à légard des opérations sur dérivés actuelles et futures, sauf dans la mesure prévue au sous-paragraphe A) du paragraphe 3 des conditions de la présente décision; 13. Si la demande de modification de la dispense est accordée, la demanderesse continuera à faire preuve de diligence pour obtenir linformation exigée de la contrepartie auprès de ses contreparties; 14. La demanderesse a respecté les conditions de la dispense existante; 15. La demanderesse ne contrevient à la législation en valeurs mobilières daucun territoire. Décision Chacun des décideurs est convaincu que la décision répond aux conditions prévues dans la législation lui permettant de rendre la décision. Lautorité principale a décidé daccorder la demande de modification de la dispense et, en ce qui concerne chaque opération qui est assujettie à lobligation de déclaration conformément aux dispositions de déclaration locales applicables (dans chaque cas, une « opération visée »), elle décide que la dispense existante soit modifiée en partie et reformulée comme suit : 1. Dispense liée aux dispositions dinterdiction La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à lexécution aux termes des obligations de déclaration prévues à larticle 26, au paragraphe a) de larticle 27 et aux articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de déclaration locales applicables (les « dispositions de déclaration ») uniquement dans la mesure la demanderesse 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 5 - DOSSIER N° : 557 serait tenue de déclarer les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à légard dune opération visée, dans les circonstances suivantes : A) la demanderesse détermine que sa contrepartie à lopération ou que lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction; B) la demanderesse na pas encore déterminé, ou après avoir fait des efforts raisonnables nest pas en mesure de déterminer, si sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une disposition dinterdiction. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) soit x) déclarer un code didentifiant interne pour sa contrepartie à lopération soit y) sil nest pas possible ou pratique pour la demanderesse de déclarer un code didentifiant interne pour la contrepartie à lopération conformément à la disposition dinterdiction applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à lopération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF et, à leur tour, à lAutorité et à la CVMO x) une liste de tous les territoires quelle estime raisonnablement être assujettis à une disposition dinterdiction applicable; y) une liste des territoires à légard desquels la demanderesse na pas encore déterminé, ou faisant des efforts raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si une disposition dinterdiction applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour déterminer si des dispositions dinterdiction existent dans le territoire sa contrepartie à lopération se trouve; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quelle a faite concernant une opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après quune disposition dinterdiction auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération. En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois après la date à laquelle la demanderesse prend connaissance du fait quune disposition dinterdiction auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération. 2. Dispense liée aux exigences de consentement La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à lexécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure elle serait tenue de déclarer les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à légard de lopération visée, dans les circonstances suivantes : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 6 - DOSSIER N° : 557 A) la demanderesse détermine que sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une exigence de consentement et que le consentement exigé na pas été fourni à la demanderesse par la contrepartie à lopération; B) la demanderesse na pas encore raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si sa contrepartie à lopération ou lopération visée est assujettie à une exigence de consentement. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) soit x) déclarer un code didentifiant interne pour sa contrepartie à lopération soit y) si la demanderesse a tous les processus nécessaires en place pour identifier à linterne sa contrepartie à lopération et sil nest pas possible ou pratique pour didentifiant interne pour la contrepartie à lopération conformément à lexigence de consentement contrepartie à lopération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF et, à leur tour, à lAutorité et à la CVMO x) une liste raisonnablement être des consentement applicable; y) une liste des territoires à légard desquels la demanderesse na pas raisonnables na pas été en mesure de déterminer, si une exigence de consentement applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour obtenir auprès de la contrepartie à lopération tout consentement exigé, sauf un consentement qui découlerait dune exigence propre à une opération; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quelle a faite concernant lopération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu tous les consentements exigés pour remplir une exigence de consentement à légard dune opération visée. En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois suivant la plus tardive des dates suivantes : x) la date à laquelle la contrepartie à lopération a fourni à la demanderesse tous les consentements exigés ou y) la date à laquelle la demanderesse prend connaissance du fait quune exigence de consentement auparavant applicable cesse de sappliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à lopération visée ou à la contrepartie à lopération. 3. Information exigée de la contrepartie La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à lexécution aux termes des dispositions de déclaration locales applicables uniquement dans la mesure elle serait tenue de déclarer les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous les rubriques « Territoire de la contrepartie non déclarante » et « Courtier/intermédiaire compensateur » à légard de lopération visée, dans les circonstances suivantes : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155 déterminé, ou ayant fait des efforts la demanderesse de déclarer un code applicable, déclarer que le LEI de la de tous les territoires quelle estime territoires il existe une exigence de encore déterminé, ou faisant des efforts
- 7 - DOSSIER N° : 557 A) Statut de la contrepartie en tant que contrepartie locale si la contrepartie à lopération na pas fourni à la demanderesse linformation exigée de la contrepartie suffisante pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie à lopération est une « contrepartie locale » en vertu des dispositions de déclaration locales du territoire, à condition que la demanderesse déclare lopération visée à lautorité compétente du territoire la demanderesse a son établissement principal et, dans la mesure du possible, fait preuve de diligence pour utiliser linformation tirée de ses propres systèmes pour déclarer lopération visée dans le territoire de la contrepartie à lopération, dans chaque cas et dans la mesure elle peut être déclarée par la demanderesse dans ce territoire; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe A) ne sapplique pas à légard dune opération visée conclue par la demanderesse le 30 juin 2017 ou après cette date si la contrepartie à lopération est une personne physique ou morale a) qui, tel que le détermine la demanderesse (en faisant preuve de diligence pour utiliser linformation tirée de ses propres systèmes), est constituée en vertu des lois du territoire ou a son siège social ou son établissement principal dans le territoire et b) avec laquelle la demanderesse na, à cette date, aucune relation contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion dopérations sur dérivés. B) Existence dune caution membre du même groupe si la contrepartie à lopération na pas fourni à la demanderesse linformation exigée de la contrepartie suffisante pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie à lopération a un membre du même groupe qui est constitué en vertu des lois du territoire ou dont le siège social ou létablissement principal se trouve dans le territoire et qui est responsable des passifs de la contrepartie à lopération (une « caution membre du même groupe »), à condition que la demanderesse déclare par ailleurs lopération visée suivant le principe que la contrepartie à lopération nest pas une caution membre du même groupe si la contrepartie à lopération est par ailleurs une « contrepartie locale » aux termes des dispositions de déclaration locales; C) LEI de courtier si un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour la demanderesse à légard de lopération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, na pas fourni son LEI à la demanderesse, à condition que la demanderesse déclare lopération visée suivant le principe que les données à communiquer à lexécution prévues à lannexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Courtier/intermédiaire compensateur » sont non divulguées, jusquau moment cette information est fournie à la demanderesse. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) faire preuve de diligence pour préparer des rapports de conformité trimestriels concernant ses efforts pour obtenir linformation exigée de la contrepartie, essentiellement sous une forme acceptable pour le BSIF et, à leur tour, acceptable pour lAutorité et pour la CVMO; ii) fournir ces rapports de conformité trimestriels en temps opportun au BSIF et, à leur tour, à lAutorité et à la CVMO; 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 8 - DOSSIER N° : 557 iii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration quelle a faite concernant lopération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu linformation exigée de la contrepartie. En outre, il est entendu que les dispenses qui précèdent continueront de sappliquer à légard de lopération visée durant une période maximale de trois mois suivant la date à laquelle linformation exigée de la contrepartie auparavant inconnue ou non disponible a été fournie à la demanderesse par la contrepartie à lopération. 4. Effet de la décision Les dispenses prévues aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 cesseront de sappliquer le 18 décembre 2017. Adult Lise Estelle Brault Directrice principale de l'encadrement des dérivés PHE/mle 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
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